- VU le Code des Transports et notamment les articles L3121-1 et suivants
- VU les articles 2 et 2 bis la loi N° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi et son décret d’application n° 95-935 du 17 août 1995 modifié ;
- VU le décret n° 73-225 modifié du 02 mars 1973 relatif à l’exploitation des taxis et voitures de petite remise ;
- VU le décret N° 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d’instruments de mesure taximètres et ses arrêtés d’application ;
- VU le décret 2001-387 du 03 mai 2001 relatif aux contrôles des instruments de mesure (taximètre) ;
- VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
- VU le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
- VU le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 (modifié) relatif à l’exercice de l’activité de taxi et notamment son article 8 ;
- VU le décret N° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxis modifié par le décret n° 2005-313 du 1er avril 2005 ;
- VU l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;
- VU l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
- VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ;
- VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2011 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
- VU l’arrêté ministériel N° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;
- VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxi ;
- VU l’arrêté préfectoral n° 2010-1612-05147 du 16 décembre 2010 portant désignation de l’adresse postale à laquelle le client d’un taxi peut envoyer une réclamation dans le département du Doubs
- VU l’arrêté préfectoral DDCSPP/DIRECCTE n°2011-1201 00071 du 12 janvier 2011;
- SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les transports de voyageurs par taxis.
ARTICLE 2 : Les tarifs maxima des transports par taxis, toutes taxes comprises, applicables dans le département du DOUBS à compter du 1er Janvier 2012, figurent en annexe
du présent arrêté.
Ils résultent d’une majoration de 3,7 % de la course de référence définie à l’article 3 du décret du 6 avril 1987 : course de jour de sept kilomètres ayant comporté six minutes d’attente ou de marche au ralenti. La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d’attente ou de marche lente.
ARTICLE 3 : La valeur de la chute au compteur est de 0,1 € et correspond :
- à 17,48 secondes au tarif horaire de 20,60 € en heure d’attente ou de marche lente.
- aux distances suivantes en fonction des tarifs kilométriques :
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TARIFS
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PRIX AU KILOMÈTRE
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DISTANCE CORRESPONDANT A UNE CHUTE
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A/ Course de jour avec retour en charge à la station
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0,82 €
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121,95 mètres
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B/ Course de nuit avec retour en charge à la station
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1,16 €
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86,21 mètres
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C/ Course de jour avec retour à vide à la station
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1,64 €
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60,98 mètres
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D/ Course de nuit avec retour à vide à la station
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2,32 €
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43,10 mètres
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ARTICLE 4 : Le tarif de jour doit être appliqué de 7 H à 19 H toute l’année. Le tarif de nuit est applicable de 19 H à 7 H ainsi que les dimanches et les jours fériés.
Le prix « heure d’attente » ne s’applique pas au temps nécessaire au chargement des clients et de leurs bagages.
ARTICLE 5 : Le prix de la course, quel que soit le nombre de personnes transportées dans la limite du nombre de places autorisées ne pourra donner lieu à la perception d’un prix supérieur au prix enregistré au compteur, exception faite des suppléments prévus aux paragraphes III et V de l’annexe
ci-jointe. Toutefois, le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 6,40 euros.
ARTICLE 6 : La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d’équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver ».
Une information par voie d’affichette apposée dans le véhicule devra indiquer à la clientèle les conditions d’application et le tarif pratiqué.
ARTICLE 7 : Les tarifs fixés par le présent arrêté devront être obligatoirement affichés par les entrepreneurs de transports de taxi, de manière parfaitement lisible des places avant et arrière des véhicules.
De plus, une affichette devra reprendre la formule suivante : « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 6,40 €».
ARTICLE 8 : Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel N° 83-50/A modifié du 3 octobre 1983, toute prestation de course de taxi doit donner lieu, avant paiement de son prix, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 25 €, à la délivrance d’une note dont le double doit être conservé pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction. Lorsque le prix à payer par le client est inférieur à 25 €, la délivrance de la note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client qui la demande expressément.
En application des dispositions de l’arrêté ministériel du 10 septembre 2010, la note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après :
- la date de rédaction de la note,
- les heures de début et fin de la course,
- le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société,
- le numéro d’immatriculation du véhicule de taxi,
- l’adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation à savoir : Préfecture du Doubs – Direction de la Réglementation et des collectivités territoriales – Bureau de la Délivrance des Titres.- 8 bis rue Charles Nodier – 25035 BESANÇON Cedex,
- le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
Doivent être imprimés, soit portés de manière manuscrite :
- la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments,
- le détail de chacune des majorations prévues à l’article 1er du décret du 06 avril 1987 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « suppléments ».
Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le échéant, par impression :
- le nom du client,
- le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course.
ARTICLE 9 : Les taximètres sont soumis à la vérification périodique et à la surveillance prévues par le décret N° 78-363 du 13 mars 1978 modifié suivant les modalités fixées dans ses arrêtés d’application.
ARTICLE 10 : Le conducteur du taxi devra placer le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course, ceci indépendamment du fait que le paiement en soit assuré par un tiers, en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Les taxis doivent être munis d’un dispositif répétiteur lumineux de tarifs extérieurs agréé conformément aux dispositions du décret N° 78-363 du 13 mars 1978 et de l’arrêté du 13 février 2009.
ARTICLE 11 : Les modifications tarifaires des taximètres devront être effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 3,7 % pourra être appliquée au montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.
Lorsque le taximètre aura été transformé, la lettre X de couleur Verte, sera apposée sur le cadran du taximètre.
ARTICLE 12 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral DDCSPP/DIRECCTE N° 2011-1201-00071 du 12 janvier 2011 sont abrogées.
ARTICLE 13 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 14 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs, le Directeur départemental de la Sécurité Publique du Doubs, le Lieutenant-Colonel commandant le groupement de gendarmerie du Doubs, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Doubs, le Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de la région Franche Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
BESANÇON, le 5 janvier 2012
Le Préfet,
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Pierre Clavreuil
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